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Au 1er janvier 2004, les locations équipées de piscine doivent respecter la loi.
LOI RELATIVE A LA SÉCURITÉ DES
PISCINES
Parution au J.O. n° 3 du 4 janvier 2003 page
278
L'Assemblée nationale et le
Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur
suit :
Article 1
Il est créé, au titre II du
livre Ier du code de la construction et de l'habitation, un chapitre VIII ainsi
rédigé :
Chapitre VIII Sécurité des piscines
Art. L. 128-1. - A
compter du 1er janvier 2004, les piscines enterrées non closes privatives à
usage individuel ou collectif doivent être pourvues d'un dispositif de sécurité
normalisé visant à prévenir le risque de noyade. A compter de cette date, le
constructeur ou l'installateur d'une telle piscine doit fournir au maître
d'ouvrage une note technique indiquant le dispositif de sécurité normalisé
retenu. La forme de cette note technique est définie par voie réglementaire
dans les trois mois suivant la promulgation de la loi n° 2003-9 du 3 janvier
2003 relative à la sécurité des piscines.
Art. L. 128-2. - Les
propriétaires de piscines enterrées non closes privatives à usage individuel ou
collectif installées avant le 1er janvier 2004 doivent avoir équipé au 1er
janvier 2006 leur piscine d'un dispositif de sécurité normalisé, sous réserve
qu'existe à cette date un tel dispositif adaptable à leur
équipement. En cas de location
saisonnière de l'habitation, un dispositif de sécurité doit être installé avant
le 1er janvier 2004.
Art. L. 128-3. - Les conditions de la normalisation des
dispositifs mentionnés aux articles L. 128-1 et L. 128-2 sont déterminées par
voie réglementaire. »
Article 2
Le chapitre II du titre V du
livre Ier du code de la construction et de l'habitation est complété par un
article L. 152-12 ainsi rédigé :
Art. L. 152-12. - Le non-respect
des dispositions des articles L. 128-1 et L. 128-2 relatifs à la sécurité des
piscines est puni de 45 000 EUR d'amende. Les personnes morales peuvent être
déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article
121-2 du code pénal, des infractions aux dispositions des articles L. 128-1 et
L. 128-2. Les peines encourues par les personnes morales sont : 1°
L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal
; 2° Les peines mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-39 du code
pénal. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal
porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle
l'infraction a été commise. »
Article 3
Le Gouvernement dépose avant
le 1er janvier 2007 sur le bureau des assemblées parlementaires un rapport sur
la sécurité des piscines enterrées non closes privatives à usage individuel ou
collectif. Ce rapport précise l'évolution de l'accidentologie et dresse l'état
de l'application des dispositions contenues à l'article 1er.
La présente loi sera
exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 3 janvier
2003.
Loi extraite du site legifrance.gouv.fr
DES NORMES POUR LES ELEMENTS DE PROTECTION POUR PISCINES ENTERREES NON CLOSES PRIVATIVES A USAGE INDIVIDUEL OU COLLECTIF
Un ensemble de
quatre normes relatives aux éléments de protection pour les piscines enterrées
non closes privatives à usage individuel ou collectif ont été élaborées au sein
d'une commission de normalisation AFNOR. Tous les dispositifs de protection
considérés dans les normes, le sont, en position verrouillée (pour les
barrières, couvertures et abris) ou en état de fonctionnement normal (pour les
alarmes) conformément aux instructions du fabricant.
Ces normes, ont
pour objet d'aider à la conception d'un produit et d'exposer les exigences
relatives à la sécurité. Il est reconnu, que quelle que soit l'activité humaine,
les facteurs de risque, ne peuvent jamais être totalement supprimés. Les normes,
ne se substituent pas au bon sens ni à la responsabilité individuelle. Elles
n'ont pas pour but non plus de se substituer à la vigilance des parents et/ou
des adultes responsables, qui demeure le facteur essentiel pour la protection
des enfants de moins de 5 ans.
LES BARRIERES DE PROTECTION ET LES MOYENS D'ACCES AU BASSIN
La norme NF P
90-306 définit les exigences de sécurité minimales et les méthodes d'essai,
ainsi que les informations pour les consommateurs, pour les barrières de
protection et pour leurs moyens d'accès au bassin (enterré, partiellement ou
totalement encastré) destinées à limiter l'accès des piscines enterrées non
closes privatives à usage individuel ou collectif à des enfants de moins de cinq
ans.
La barrière de
protection doit être construite de façon à empêcher le passage d'enfants de
moins de 5 ans par enjambement ou escalade ou par ouverture non intentionnelle
des moyens d'accès.
Pour permettre
son franchissement sans risque par les utilisateurs plus âgés, la barrière de
protection doit comporter un moyen d'accès à l'épreuve des enfants de moins de 5
ans et être sans danger pour tous les utilisateurs, qu'ils soient adultes ou
enfants.
Les principaux
points de sécurité retenus dans la norme :
- La hauteur minimale entre le point
d'appui le plus haut et la partie la plus basse du niveau supérieur de la
barrière doit toujours être supérieure ou égale à : 1,10
m,
- Les barreaux ne doivent comporter
aucune aspérité en relief,
- Les bords, les fils métalliques et
les pointes, les arêtes et les éléments saillants et les angles ne doivent pas
provoquer de risque de blessure, de coupure ou de
piqûre,
- La barrière de protection et son
moyen d'accès ne doivent pas blesser les enfants qui chercheraient à les
franchir : les risques de coincement doivent être
évités,
- Pour prévenir le risque de
déverrouillage par les enfants de moins de 5 ans ou un déverrouillage non
intentionnel, le système de déverrouillage doit nécessiter au moins deux actions
sur le système pour le libérer. Le système doit pouvoir être manœuvré sans
difficulté par un adulte,
- La barrière, les poteaux et les
moyens d'accès doivent résister aux chocs équivalant à un poids de 50 Kg.
Les matériaux
pris en compte dans la norme sont le bois, les métaux, le plastique, le verre,
les textiles et les treillis plastiques. Ces deux derniers doivent résister à la
déchirure et avoir une certaine tenue au froid.
LES SYSTEMES D'ALARMES
La norme NF P
90-307 définit les exigences minimales de sécurité, les méthodes d'essai ainsi
que les informations pour les consommateurs pour les systèmes d'alarme autour
des piscines afin de détecter toute intrusion, chute ou immersion, notamment
celles d'enfants de moins de 5 ans dans la zone de protection. Actuellement,
sont seuls concernés les systèmes d'alarmes comportant une détection
périmétrique et/ou d'immersion.
Ces systèmes sont des
appareils destinés à la sauvegarde de la vie humaine. Tous les systèmes
d'alarme, doivent pouvoir fonctionner 24h sur 24 quelles que soient les
conditions atmosphériques, dans les limites précisées par la norme pour chaque
type de produits : ils doivent résister à une chaleur sèche de 70°C et au froid
à - 25°C.
Toutes les commandes
d'activation et de désactivation doivent, soit pouvoir être mises hors de portée
des enfants de moins de 5 ans (dispositif de télécommande, clé), soit être
sécurisées : les systèmes doivent nécessiter au moins deux actions consécutives
ou séparées mais simultanées.
Tous les systèmes de
détection doivent disposer d'une sirène intégrée au système ou d'une sirène
déportée par liaison filaire.
Le système de détection
périmétrique doit détecter tout franchissement du périmètre de protection par un
enfant de moins de 5 ans et déclencher un dispositif d'avertissement d'alerte
audible.
Le système de détection
d'immersion doit détecter et déclencher un dispositif d'avertissement d'alerte,
dans 3 cas :
- La détection d'immersion d'un très jeune
enfant, à partir de 6 Kg, tombant dans l'eau à partir de la margelle,
- La détection d'immersion d'un enfant, à
partir de 8 Kg, tombant d'une marche ou d'un
échelon,
- La détection d'un enfant, à partir de 8
Kg, pénétrant par une pente douce inclinée à
30%.
Le détecteur ne doit pas se
déclencher de façon intempestive. Par exemple, en cas de pluie, de mise en
marche du robot de nettoyage, du passage d'un oiseau, de vent, aucun
déclenchement du système ne doit être observé.
La norme s'applique
également aux systèmes de détection périmétrique par faisceaux optiques
solidaires d'un obstacle. Ce système est composé d'un obstacle, d'un émetteur et
d'un récepteur pour chaque segment de protection. Les éléments de ce système de
protection forment un bloc indissociable. Ils ne doivent pouvoir être
désolidarisés et démontés qu'à l'aide d'outils nécessaires aux opérations
d'installation et de maintenance.
LES COUVERTURES DE SÉCURITÉ ET LES DISPOSITIFS D'ACCROCHAGES
La norme NF P
90-308 définit les exigences minimales de sécurité, les méthodes d'essai et les
informations aux consommateurs relatives aux couvertures de sécurité et à leur
dispositif d'accrochage afin d'empêcher l'immersion involontaire d'enfants de
moins de 5 ans. Sont exclues les couvertures destinées uniquement à la
protection de l'eau (bâche à bulles seules, bâches flottantes,…)
La couverture de sécurité
doit être construite de façon à empêcher l'immersion involontaire d'enfants de
moins de 5 ans. Elle ne doit pas blesser les enfants qui chercheraient à la
manipuler ou à la franchir : les risques de coupure, piqûre, cisaillement,
coincement, suffocation et étranglement doivent être évités. Les bords ne
doivent pas être considérés comme coupants et les pointes ne doivent pas être
considérées comme acérées. Un jeune enfant ne doit pas pouvoir passer sous la
couverture, ni s'enfoncer en marchant dessus. D'ailleurs, les couvertures
doivent résister au franchissement d'un adulte de 100 Kg sans que l'on constate
ni déchirure, ni désolidarisation des systèmes de fixation. Après avoir subi
un choc d'un poids de 50 Kg, le dispositif d'ancrage sur la plage, ne doit pas
être détérioré. Les systèmes d'ancrage ne doivent pas être source de blessure
pour les enfants. A cette fin pour ne pas faire trébucher et chuter un enfant
qui se déplace sur la plage, et blesser un enfant qui tombe de sa hauteur sur le
dispositif d'ancrage, le dispositif d'ancrage fixe ne doit pas dépasser plus de
25 mm au-dessus de la plage.
D'une manière générale, les
matériaux constitutifs de la couverture, les systèmes d'ancrage et les systèmes
de fixation doivent être conformes aux normes françaises et européennes en
vigueur.
Les familles de couvertures couvertes par la norme :
- Les couvertures à barres,
- Les volets automatiques ou manuels
(immergés, hors sol ou enterrés), aux fonds mobiles rigides et aux couvertures
submersibles,
- Les couvertures de type cloche,
- Les systèmes motorisés,
- Les systèmes manuels,
- Les autres types de
couvertures.
LES ABRIS DE PISCINES (STRUCTURES LEGERES OU VERANDAS)
La norme NF P
90-309 définit les exigences minimales de sécurité, relatives aux abris afin
d'empêcher l'immersion involontaire d'enfants de moins de 5 ans.
Une fois l'abri entièrement
et convenablement fermé, le bassin doit devenir inaccessible aux enfants de
moins de 5 ans sur tout le périmètre y compris les parties adossées ou accolées
lorsqu'il y en a. L'abri ne doit pas comporter d'éléments de nature à blesser
les enfants qui cherchent à l'ouvrir : les risques de coupure, piqûre,
cisaillement, coincement, suffocation et étranglement doivent être
évités.
Pour permettre son
ouverture, sans risque par les utilisateurs plus âgés, l'abri doit comporter un
moyen d'accès à l'épreuve des enfants de moins de 5 ans et être sans danger pour
tous les utilisateurs, qu'ils soient adultes ou enfants.
L'abri doit être construit
de façon à empêcher l'intrusion d'un jeune enfant par enjambement, escalade ou
par ouverture des moyens d'accès.
Lorsque l'abri comporte des
éléments mobiles dont le déplacement permet l'accès à la piscine, ces éléments
doivent comporter un système de blocage à l'épreuve des enfants. Tous les
systèmes d'accès au bassin (portes, trappes, fenêtre, paroi coulissante,…)
doivent avoir un système de verrouillage sécurisé.
Les exigences de la norme
portent sur des abris faits de différents matériaux : bois, métaux, plastiques,
verres.
Les structures légères et
les vérandas doivent résister au minimum à un vent de 100 Km/h et à un poids de
neige de 45 Kg au m².
LES AUTRES NORMES RELATIVES AUX PISCINES PRIVEES A USAGE FAMILIAL ET NON
CONCERNEES PAR LA REGLEMENTATION
Piscines en
kit
La norme NF P 90-302
concerne exclusivement l'ensemble des kits piscines à usage familial de plein
air. Ne sont donc pas concernées, les piscines à usage collectif et/ou
professionnel tel que défini par le Décret N° 81-324 du 7 avril 1981 fixant les
normes d'hygiène et de sécurité applicables aux piscines et aux baignades
aménagées. Sont concernés les bassins d'une hauteur hors-tout supérieure ou
égale à 0,85 m ainsi que les bassins d'un volume total théorique supérieur ou
égal à 8 m3 .
Les exigences portent sur
les dimensions, la résistance des matériaux de la paroi, la résistance à
l'éclatement, les petits éléments, les arêtes et les coins, la filtration,
l'installation électrique et les moyens d'accès. Des exigences complémentaires
portent sur les piscines à poser sur le sol, les piscines à encastrer et à
enterrer.
La piscines en kit doit être
accompagnée d'une notice de montage et de mise en service ainsi que des conseils
de sécurité et d'un guide d'entretien et d'utilisation.
Piscinette
La norme NF P 90-303 définit
les exigences de sécurité des piscinettes à usage familial de plein air,
strictement réservées à poser sur le sol. Sont concernés les bassins d'une
hauteur hors-tout comprise strictement entre 0,40 m et 0,85 m et d'un volume
total théorique strictement inférieur à 8 m3 .
Les exigences portent sur
les dimensions, la résistance des matériaux de la paroi, la résistance à
l'éclatement, les petits éléments, les arêtes et les coins, la filtration,
l'installation électrique, le bouchon de vidange et les moyens
d'accès.
Des exigences
complémentaires portent sur les piscinettes à paroi autoportante et à paroi
autostable ou gonflable.
La piscinette doit être
accompagnée d'une notice de montage et de mise en service ainsi que des conseils
de sécurité et un guide d'entretien et d'utilisation pour l'ensemble de la
piscinette.
Pataugette
L'avant projet de norme
expérimentale NF P 90-313, définit les exigences de sécurité de la pataugette,
bassin étanche préfabriqué à usage familial de plein air, strictement réservé à
poser sur un sol plan et destiné à la baignade. Sont concernés, les bassins
d'une hauteur de plan d'eau définie par le niveau du débordement strictement
inférieur à 0,40 m par rapport au point d'eau le plus profond à l'intérieur du
bassin.
La pataugette doit être
accompagnée d'une notice de montage et de mise en service ainsi que des conseils
de sécurité, d'entretien et d'utilisation.
Les exigences portent sur
les dimensions, les propriétés mécaniques et physiques, l'inflammabilité, les
parties électriques, la résistance des produits métalliques et des accessoires,
le bouchon de vidange, le compartiment gonflable.
Skimmers
L'avant projet de norme NF P
90-314 définit les exigences de sécurité des systèmes d'aspiration et de reprise
des eaux utilisés dans les piscines hors sol, semi-enterrées équipées d'un
système de filtration hors piscines publiques.
Tous les orifices
accessibles aux baigneurs et leurs protections doivent être conçus pour éviter
qu'un baigneur ne puisse s'y blesser.
Le système de filtration
neuf doit avoir un débit suffisant pour permettre de recycler au moins trois
fois le volume total d'eau contenu par la piscine en 24 h, le minimum étant fixé
à 2 m3/h.
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