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La construction d'une piscine est soumise à réglementation :
Les règles du Code de l'Urbanisme applicables à la construction d'une piscine peuvent être modifiées ou complétées par le plan d'occupation des sols ( P.O.S ), spécifique à chaque commune, ou par diverses réglementations liées au site.
LES PROCEDURES D'URBANISME APPLICABLES AUX PISCINES :
- Le Code de l'Urbanisme, les décrets et les textes d'application,
- Le plan d'occupation des sols ( P.O.S),
- Les réglementations particulières.
LE CODE DE L'URBANISME
Les nouvelles dispositions (loi du 6
janvier 1986 et décrets du 15 janvier et du 14 mars) s'appliquent désormais
aux piscines .Une circulaire ministérielle aide à les appliquer.
Il faut différencier deux catégories de travaux:
- ceux qui entrent dans le champ d'application du permis de construire
- ceux qui en sont exclus.
1 .LES TRAVAUX QUI ENTRENT DANS LE CHAMP D'APPLICATION DU PERMIS
DE CONSTRUIRE
(articles L. 421- I et L. 422-1 alinéas I et 2)
"Quiconque désire entreprendre ou implanter une construction à
usage d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondations,
doit, au préalable, obtenir un permis de construire sous réserve des
dispositions des articles L 422-1 à L. 422-S". "Le même
permis est exigé pour les travaux exécutés sur les constructions
existantes, lorsqu'ils ont pour effet d'en changer la destination, de
modifier leur aspect extérieur ou leur volume ou de créer des
niveaux supplémentaires".
Les Travaux exemptés du permis de construire mais soumis à déclaration
(articles L. 422-1 et L. 422-2)
Sont également exemptés du permis de construire les constructions ou
travaux dont la faible importance ne justifie pas l'exigence d'un
permis de construire. Un décret en Conseil d'État précise la nature
et l'importance des constructions, travaux et installations concernés.
Les exemptions instituées par le présent article ne dispensent pas
du respect des dispositions législatives ou réglementaires relatives
à l'occupation du sol énumérées à l'article L, 421 3".
"Les constructions ou travaux exemptés du permis de construire,
à l'exception de ceux couverts par le secret de la dépense
nationale, font l'objet d'une déclaration auprès du maire de la
commune avant le commencement des travaux."
Les exceptions au régime général, exemptant de permis de
construire:
(article R. 422-2 )
- "les piscines non couvertes,
- les constructions ou travaux n'ayant pas pour effet de changer la
destination d'une construction existante,
- qui n'ont pas pour effet de créer une surface de plancher nouvelle
- ou qui ont pour effet de créer, sur un terrain supportant déjà un
bâtiment, une surface de plancher hors œuvre brute inférieure ou égale
à 20 mètres carrés"
2 . LES TRAVAUX EXCLUS DU CHAMP D'APPLICATION DU PERMIS DE CONSTRUIRE
Parmi les Articles à retenir:
Article L. 421-1 - alinéa 4
"Ce permis n'est pas non plus exigé pour les ouvrages qui, en
raison de leur nature ou de leur très faible dimension, ne peuvent être
qualifiés de constructions au sens du présent titre."
Les ouvrages non soumis au permis de construire
- les terrasses dont la hauteur au-dessus du sol n'excède pas 0,60 m
- les ouvrages dont la surface au sol est inférieure à 2 m² et dont
la hauteur ne dépasse pas 1,50 m au-dessus du sol". Attention!
ne pas confondre : régime d'exemption entraînant le régime déclaratif
et l'exclusion qui n'entraîne aucune formalité administrative.
Quelques passages de la Lettre-circulaire ministérielle du 25 juillet
1986 commentant les nouvelles dispositions de janvier 1986 et les décrets
qui ont suivi . Son but : "contribuer à une meilleure
application des textes et, en conséquence, à leur plus grande
efficacité .
"Le décret du 15 janvier 1986 institue un nouvel article R.421-1
qui fixe une liste de travaux et ouvrages exclus du champ
d'application du permis de construire et qui ne relèvent donc, au
titre de l'urbanisme, ni d'une déclaration, ni d'une autorisation.
Cette liste non limitative considère comme exclus du champ
d'application du permis de construire:
- Les travaux réalisés sur les constructions existantes autres que
ceux soumis au permis de construire en application du 2ème alinéa
de 1'article L. 421-1, tels que:
- les travaux exécutés à l'intérieur de bâtiments existants
lorsqu'ils n'ont pas pour effet d'en changer la destination, de
modifier leur aspect extérieur ou leur volume ou de créer des
niveaux supplémentaires.
- Les bassins, quel que soit leur usage: agrément, agricole, aquacole
(...) à l'exclusion des piscines non couvertes qui relèvent du régime
d'exemption du permis, conformément à l'article R.422-2 k, du
Code de l'Urbanisme; toutefois, les pratiques antérieures considérant
que les piscines, fixes ou non, de très faibles dimensions, n'entrent
pas dans le champ d'application du permis de construire peuvent
continuer à s'appliquer, sous réserve de l'appréciation des
tribunaux...
- Les piscines couvertes peuvent relever soit du régime d'exemption
du permis, ("m" de l'article R. 422-2) soit, du
permis de construire.
- La soumission des travaux de construction au permis de construire
demeure la règle,
le régime d'exemption et l'exclusion du champ d'application reste
juridiquement l'exception". Pour résumer, en matière de
construction de piscine nous avons, au regard du Code de l'Urbanisme,
trois possibilités:
- L'exclusion qui n'entraîne aucune formalité.
- L'exemption qui impose une déclaration préalable.
- Le permis de construire obligatoire dans tous les autres cas.
LES ARTICLES L.121 DU CODE DE L'URBANISME DECRIVENT ET DEFINISSENT LE P.O.S ( Plan d'Occupation des Sols).
Article L. 121-1
"Les prévisions et règles d'urbanisme s'expriment par des schémas
directeurs et par des plans d'occupation des sols. Schémas et plans
peuvent concerner des communes ou des parties ou ensembles de
communes".
Article L. 121-10
"Les documents d'urbanisme déterminent les conditions
permettant, d'une part de limiter l'utilisation de l'espace, de préserver
les activités agricoles, de protéger les espaces forestiers, les
sites et paysages naturels ou urbains, de prévenir les risques
naturels prévisibles et les risques technologiques et, d'autre part,
de prévoir suffisamment d'espaces constructibles pour les activités
économiques et d'intérêt général, ainsi que pour la satisfaction
des besoins présents et futurs en matière d'habitat".
Article L. 123-1
"Les plans d'occupation des sols fixent, dans le cadre des
orientations des schémas directeurs ou des schémas de secteur, s'il
en existe, les règles générales et les servitudes d'utilisation des
sols, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de
construire."
(R. 121-13,R. 123-1)
"ils prennent en considération les dispositions des programmes
locaux de l'habitat lorsqu'ils existent Une piscine modifie le
paysage: elle est donc concernée par le P.O.S. Vous devrez consulter
le P.O.S. en mairie avant toute démarche. Les règles du P.O.S. sont
prioritaires par rapport à celles définies par le Code de
l'Urbanisme. Si la commune ne possède pas de POS, se sont les règles
générales d'urbanisme qui s'appliquent.
LES RÈGLEMENTS DIVERS
Il faut encore prendre en compte les règlements émanant de
situations diverses. - D'autres législations sont à contrôler lors
de la construction d'une piscine. L'avis de l'architecte des Bâtiments
de France peut être requis pour les monuments historiques, sites
classés ou inscrits, périmètres de construction... Consultez, la
mairie qui vous fournira toutes les précisions nécessaires.
Dans les lotissements existe, le cahier des charges est à respecter:
ces règles se superposent aux règles du P.O.S, applicables sur le
terrain. En cas de contradiction entre ces règles, c'est la règle la
plus stricte qui s'applique. Les règles propres au lotissement
s'appliquent durant dix ans après la date d'autorisation de lotir dès
lors qu'un plan d'occupation des sols est approuvé. Il est impératif
de prendre connaissance du cahier des charges, avant tout début de
construction dans un lotissement.
- Toute personne privée peut invoquer un abus de droit ou un trouble
anormal de voisinage au titre du "droit des tiers". Un
permis de construire, est accordé sous réserve des droits des tiers
, les règles de droit civil devant être également respectées
(servitudes privées, distances minimales, ouvertures...)
Il faut distinguer :
1. LES PISCINES HORS SOL
Ces constructions légères, démontables n'entrent pas dans le champ
d'application du permis de construire (la construction n'étant pas
permanente ). Si la piscine n'excède pas 0,60 m de hauteur par
rapport au sol naturel aucune autorisation n'est à demander. Si, par
contre, la surélévation dépasse 0,60 m ( terrasses incluses), une déclaration
de travaux est nécessaire. Le Manuel de Permis de Construire précise
que les piscines hors-sol dont "la surface de bassin est inférieure
à 20 m², d'une hauteur de parois inférieure à I m et dont la
distance minimum avec les limites de propriété est de trois mètres",
ne sont pas soumises à déclaration.
2. LES PISCINES NON COUVERTES
En application des dispositions de l'article R. 422-2 k du Code
de l'Urbanisme, les piscines non- couvertes sont exemptées de permis
de construire sur l'ensemble du territoire et soumises au régime de
la déclaration de travaux. "En fait, il est généralement admis
que les piscines fixes enterrées ou semis-enterrées d'une surface
d'eau inférieure à 100 m'² et réalisées dans les conditions
rappelées en page 57 du Manuel du Permis de Construire, soient considérées
comme exclues du champ d'application de ce permis et, par conséquent,
non soumises à déclaration." Le rappel du principe de la
soumission au régime déclaratif des piscines non-couvertes ne remet
pas en cause cette tolérance administrative admise de très longue
date". Cette surprenante "tolérance administrative"
est très peu mentionnée sur le terrain. Or dans bien des cas, (sous
réserve, des règlements propres aux P.O.S., aux législations
diverses, aux lotissements et aux droits des tiers qui imposent une déclaration
de travaux ou permis de construire), la construction d'une piscine
n'exige aucune formalité. Les piscines non-couvertes sont considérées
comme des constructions, et non comme un "bâtiment" . Donc
tout règlement traitant de distances séparatives et s'appliquant à
des bâtiments, par exemple, ne concernent pas la piscine. S'il est
question de construction par contre, la piscine est concernée. Pour
interdictions de construire sur un terrain en raison d'une
servitude liée au POS ou d'une servitude d'utilité publique, il faut
vérifier si le texte fait mention de bâtiment ou de construction.
3. LES PISCINES COUVERTES
Plusieurs cas peuvent se présenter :
· Les piscines couvertes réalisées dans un bâtiment
existant "lorsqu'ils n'ont pas pour effet d'en changer la
destination, de modifier leur aspect extérieur ou leur volume ou de
créer des niveaux supplémentaires" sont considérées comme
exclues du champ d'application du permis de construire . Construire
une piscine dans un bâtiment existant à usage d'habitation ne
modifie pas la destination l'immeuble.
- Une piscine réalisée sur un terrain déjà bâti et offrant
une surface hors-œuvre brute de moins de 20 m² n'est soumise qu'au régime
déclaratif.
- Pour les abris de piscine il faut différencier:
- Les constructions ayant pour effet de créer, sur un terrain
supportant déjà un bâtiment, une surface de plancher hors-œuvre
brute inférieure ou égale à 20 m². Dans ce cas une déclaration de
travaux est nécessaire (article R. 422-2 du Code de l'Urbanisme)
- Les constructions de surface supérieure à 20 m². Dans ce cas un
permis de construire est nécessaire.
Une fois de plus le critère de "caractère permanent ou non de
la construction" entre en jeu. Si un abri est démontable (et réellement
démonté), il n'est soumis à aucune formalité.
LES FORMALITES
Avant de vous lancer dans la construction d'une piscine , il faut vous
renseigner en mairie sur la présence ou non d'un POS et si oui,
savoir ce qu'il précise et pour un lotissement, consulter le cahier
des charges.
La construction ne nécessite aucune formalité :
- Si le P.O.S n'indique rien qui ne soit en contradiction avec le projet
- Si la piscine est non couverte,
d'une surface inférieure à 100 m²
- S'il ne s'agit pas d'un lotissement,
et sous réserve du droit des tiers
Il en est de même en l'absence de
P.O.S. , lorsque rien ne vient s'opposer à l'application des règles
générales de l'urbanisme.
Une déclaration préalable en mairie :
Si la piscine envisagée nécessite une déclaration préalable de
travaux en raison du P.O.S., du cahier des charges d'un lotissement ou
autres...), vous devrez remplir un formulaire (Cerfa PC 156)
disponible en mairie en joignant les pièces demandées (plan de
situation, plan de masse, éventuellement une photographie des lieux).
Les travaux qui entrent dans le champ
du régime déclaratif ne sont pas soumis au recours obligatoire à
l'architecte institué par la loi du 3 janvier 1977. Il est cependant
conseillé de prendre conseil auprès du C.A.U.E. de son département.(Conseil
d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement )
La déclaration est présentée par le
propriétaire du terrain ou par son mandataire. Elle est soit déposée
en mairie contre décharge soit envoyée en recommandé avec accusé
de réception. Dans les huit jours suivant la réception de la déclaration
en mairie, le maire affiche un exemplaire de celle-ci en indiquant la
date possible d'exécution des travaux (article R. 422-10). "A
l'issue de l'instruction, si aucune notification de décision n'est nécessaire,
I'affichage est maintenu pendant au moins un mois à partir de la date
à laquelle les travaux peuvent être engagés ; en cas d'opposition,
la déclaration est simplement retirée de l'affichage; en cas de
notifications de prescriptions, il en est fait mention dans l'encadré
prévu à cet effet sur l'exemplaire affiché, qui demeure affiché
encore un mois au moins...
Selon l'article L. 422-2 nouveau du
Code de l'Urbanisme, le délai de droit commun est fixé à un mois au
terme duquel, si aucune opposition n'est notifiée ou si aucune
prescription n'est imposée, les travaux peuvent être exécutés. Ce
délai est porté à deux mois lorsque d autres dispositions législatives
ou réglementaires que celles relatives à I'urbanisme imposent un régime
particulier d'autorisation et que la déclaration tient lieu de ces
demandes d'autorisation spécifiques (circulaire ministérielle du 25
07 86) "Dès la date à partir de laquelle les travaux peuvent être
exécutés, mention qu'il n'a pas été porté d'opposition ou, le cas
échéant, mention de la notification de prescriptions doit être
affichée sur le terrain, par les soins du déclarant, de manière
visible de l'extérieur, pendant au moins deux mois et pendant toute
la durée du chantier si celle-ci est supérieure à deux mois". (Art.
R. 422-10)
Un permis de construire:
La démarche est
similaire au régime déclaratif. Le formulaire à remplir (Cerfa PC
158), donne toutes les indications utiles sur les pièces à fournir.
Le délai d'instruction est porté à deux mois. "La mention du
permis de construire doit être affichée sur le terrain, de manière
visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la
notification d'octroi et pendant toute la durée du chantier" (Article
R. 421-39)
LES TEXTES OFFICIELS
Construction de piscines et code de l'urbanisme
Décret
n° 85-514 du 14 mars 1986 modifiant le code de l'urbanisme et relatif
à diverses simplifications administratives en matière d'urbanisme.
ARTICLE 1er
L'ARTICLE R.422-2 DU CODE DE L'URBANISME
EST REMPLACÉ PAR LES DISPOSITIONS SUIVANTES :
ART. R.422-2
Sont exemptés du permis de
construire sur l'ensemble du territoire : k) les piscines non
couvertes :
- les constructions ou travaux non prévus
aux à ci-dessus, n'ayant pas pour effet de changer la destination
d'une construction existante et :
- qui n'ont pas pour effet de créer
une surface de plancher nouvelle
- ou qui ont pour effet de créer, sur
un terrain supportant déjà un bâtiment, une surface de plancher
hors œuvre brute inférieure ou égale a 20 mètres carrés. "
Toutefois, les constructions ou travaux mentionnés ci-dessus ne sont
pas exemptés du permis de construire lorsqu'ils concernent des
immeubles inscrits a l'inventaire supplémentaire des monuments
historique.
ARTICLE 2 - LES ARTICLES R.422-3 À
R.422-5 DU CODE DE L'URBANISME SONT REMPLACES PAR LES DISPOSITIONS
SUIVANTES :
ART. R.422-3
- sauf dans le cas prévu au
premier alinéa de l'article R.422- 1, une déclaration de travaux est
présentée par le propriétaire du terrain, son mandataire ou la
personne ayant qualité pour exécuter les travaux. "La déclaration
précise l'identité du déclarant la situation et la superficie du
terrain, l'identité de son propriétaire au cas ou celui-ci n'est pas
l'auteur de la déclaration, la nature et la destination des travaux
et. le cas échéant. la densité des constructions existantes ou à
créer. "Le dossier joint à la déclaration comprend un plan de
situation du terrain, un plan de masse et une représentation de
l'aspect extérieur de la construction, faisant apparaître les
modifications projetées. "Le dossier est complété. le cas échéant
des documents mentionnés aux articles R.42 1-3-1, R42 1-3-4, R.42
1-4, R.42 1-5, R.42 1-6 ou R.42 1-7 "Un arrêté du ministre
chargé de l'urbanisme fixe le modèle national de ladite déclaration
et précise le contenu du dossier a joindre.
ART. R. 422-4
La déclaration et le dossier
qui l'accompagne sont établis en trois exemplaires et adressés par
pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, au maire de
la commune dans laquelle les travaux sont envisagés, ou déposés
contre décharge a la mairie. "Lorsqu'il n'est pas compétent
pour statuer au nom de la commune, le maire transmet dès réception
deux exemplaires de la déclaration, selon le cas, au président de l'établissement
public de coopération intercommunale compétent ou au responsable du
service de l'état dans le département, chargé de l'urbanisme.
ART R. 422-5.
Si le dossier est incomplet,
l'autorité compétente pour statuer invite, par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception postal, le déclarant à fournir les
pièces complémentaires obligatoires dans les conditions prévues au
premier alinéa de l'article R.422-4. Dés réception de ces deux pièces,
le maire les transmet dans les conditions prévues au deuxième alinéa
de l'article R. 422-4. Le délai au terme duquel les travaux peuvent
être entrepris part alors de la réception en mairie des pièces
complémentaires réclamées. "Dans le cas prévu à l'alinéa 3
de l'article L. 422-2, lorsque le délai d'opposition de l'autorité
compétente est porté à deux mois, le déclarant en est informé par
cette autorité dans le mois du dépôt de la déclaration, par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception postal.
ART. R.422-6
Dans les communes ou un plan
d'occupation des sols a été approuvé, la déclaration est instruite
au nom de la commune, ou le cas échéant de l'établissement public
de coopération intercommunale, à l'exception des cas mentionnés au
quatrième alinéa de l'article L.421-2-1. Les dispositions de
l'article R. 490-2 sont alors applicables. "ART. R.422-7 - Dans
les autres communes, ainsi que dans les cas prévus au quatrième alinéa
de l'article L. 411-2-1, la déclaration est instruite : Au nom de l'État,
par le service de l'État dans le département chargé de l'urbanisme.
"Le maire fait connaître son avis, lorsqu'il est défavorable ou
est assorti d'une demande de prescriptions, au responsable du service
de l'État dans le département chargé de l'urbanisme. Si celui-ci,
après examen de la déclaration, émet un avis défavorable, propose
des prescriptions particulières ou ne retient pas l'avis émis par le
maire, il transmet la déclaration accompagnée de son avis a
l'autorité compétente pour statuer.
ART. R.422-8
Dans les cas mentionnés aux
articles R. 421-22, R. 422-38-3 a R. 421-38-7 et R. 421-38-9 a R.
42138-19, le service instructeur consulte les autorités mentionnées
aux dits articles. Les autorités ainsi consultées font connaître à
l'autorité compétente leur opposition ou les prescriptions qu'elles
demandent dans un délai d'un mois à dater de la réception de la
demande d'avis par l'autorité consultée. A défaut de réponse dans
ce délai, elles sont réputées avoir émis un avis favorable.
ART. R. 422-9
Dans les communes ou un plan
d'occupation des sols a été approuvé, a l'exclusion des cas
mentionnés au quatrième alinéa de l'article L.421-2-1, le maire ou,
le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération
intercommunale compétent peut décider de s'opposer aux travaux
projetés ou imposer des prescriptions. "Dans les autres
communes, ainsi que dans les cas mentionnés au quatrième alinéa de
l'article L. 421-2-1, l'autorité compétente pour s'opposer aux
travaux projetés ou imposer des prescriptions au nom de l'État est
le maire ou le commissaire de la République dans les conditions prévues
à l'article R. 42 1 -36. "Pour l'application du présent
chapitre, le commissaire de la République, peut déléguer sa
signature dans les conditions prévues à l'article R. 421-42.
"Dans tous les cas, la décision d'opposition ou de prescriptions
de l'autorité compétente est dûment motivée. Elle est notifiée
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
ART. R.422-10
Dans les huit jours de la réception
de la déclaration en mairie, le maire procède à l'affichage de
ce"e déclaration, avec indication de la date à partir de
laquelle les travaux pourront, en l'absence d'opposition, être exécutés.
Cet affichage demeure tant qu'une opposition de l'autorité compétente
n'a pas été notifiée au déclarant et jusqu'à l'expiration d'un délai
d'un mois calculé à partir de la date à laquelle les travaux
peuvent être exécutés. Mention de la notification de prescriptions
est ponce sur l'exemplaire affiché. L'application de ce"e
formalité fait l'objet d'une mention au registre chronologique de
publication et de notification des arrêtés du maire prévu à
l'article R. 122-1 I du code des communes. "Si les travaux ayant
fait l'objet d'une déclaration ne sont pas entrepris dans le délai
de deux ans a compter de la date à partir de laquelle ils peuvent être
effectués, ou si des travaux sont interrompus pendant un délai supérieur
à une année, les effets de la déclaration sont caducs.
ART. R.422- I l
Dans les communes où un plan
d'occupation des sols a été approuvé, à l'exception des cas prévus
au quatrième alinéa de l'article L.42 1-21, une copie du formulaire
de la déclaration, complétée par la mention de la suite qui lui a
été réservée, est adressée au responsable du service de l'État
dans le département chargé de l'urbanisme pour satisfaire à
l'obligation de poursuivre l'établissement de statistiques prévues
par l'article I er du décret n° 85-893 du 14 août 1985.
ART. R.422.12
Lorsque la déclaration porte
sur des travaux ayant pour effet de créer une surface de plancher
hors œuvre ne"e de nature à donner lieu à imposition dans les
conditions prévues à l'article L.422 3 et au troisième alinéa de
l'article L. 422-4, et que les travaux projetés n'ont pas fait
l'objet d'une opposition, la transmission de la copie du formulaire de
la déclaration prévue a l'article R. 422-11 est accompagnée du
dossier joint "L'autorité compétente est dispensée de la
transmission prévue a l'alinéa ci-dessus lorsqu'il est fait
application de l'article R. 424-1".
ARTICLE. 3
A partir R.313-14 du
code de l'urbanisme les mots ; "pour lequel le permis de
construire n'est pas exigé soit de plein droit, soit en application
de l'article L.422-1". sont remplacés par les mots " : pour
lequel le permis de construire ou la déclaration prévue à l'article
L.422 2 n'est pas exigé". II - Au deuxième alinéa de l'article
R. 443-7-1 du code de 1'urbanisme, après les mots " : des
articles R. 421-1 à R. 421-7-1", sont ajoutés les mots ;
"ou le cas échéant de l'article R. 422-3". III - Au
premier alinéa de l'article R.443-7-3 du code de 1'urbanisme, après
les mots : "Tient lieu du permis de construire", sont ajoutés
les mots : "ou vaut absence d'opposition à la déclaration prévue
à l'article L422-2".
ARTICLE 4
I - L'INTITULE DU
CHAPITRE I er DU TITRE IV DU LIVRE IV DU CODE DE L'URBANISME EST
MODIFIÉ COMME SUIT : ART. I I - Les dispositions des articles ler à
6 du présent décret sont applicables aux déclarations déposées à
compter du ler mai 1986.
LE MANUEL DU PERMIS DE CONSTRUIRE
SECTION 23.2.2. -
Travaux non soumis à permis de construire en raison de leur faible
importance
I - LES TRAVAUX À RÉALISER À MÊME LE SOL
(Ces travaux, s'ils portent sur des
installations ouvertes au public, peuvent sur certaines parties du
territoire donne lieu à l'autorisation prévue aux articles. R.442-1
et suivants du Code de l'Urbanisme). a)Pelouses, parterres et bordures
les encadrant, lesquels n'ont pas à faire l'objet d'une autorisation,
même s'ils se situent dans un jardin ouvert au public. b) Aires de
jeux et de loisirs : Tennis, aires de jeux de boules, terrasses même
le sol ou légèrement surélevée (0,60 m) ; c) Châssis de
jardiniers ou de maraîchers ; serres de petites dimensions. "Les
serres de dimensions modestes d'un montage, démontage et,
transport faciles peuvent constituer un matériel agricole mobile non
soumis à permis de construire". Ainsi, les petits "tunnels
en plastique" appelés à être déplacés au fur et à mesure de
la rotation des cultures. Par contre, les serres à parois de verre et
de grandes dimensions sont soumises à permis de construire.
2 - LES OUVRAGES A CLAIRE VOIE
PRENANT ASSISE SUR LE SOL ET DE FAIBLE HAUTEUR TELS QUE :
a) Balustrades d'ornement :
b) ouvrages à claire voie à
usage agricole (exemple : les claies).
3 - LES OUVRAGES UNIDIMENSIONNELS DE
FAIBLE HAUTEUR TELS QUE :
a) poteaux, pylônes, candélabres éoliennes
d'une hauteur inférieure ou égale à 12 mètres au-dessus du sol
(les poteaux d'électricité de France et des télécommunications
d'une hauteur inférieure à 12 mètres, sont exemptés de permis de
construire et soumis au régime de la déclaration prévue à l'article
R 422-3 du Code de l'Urbanisme) ;
b) appareils de gymnastique et de jeux
(portique, toboggan, balançoire. etc...).
4 - LES OUVRAGES A DEUX DIMENSIONS DE
FAIBLE SURFACE (INFÉRIEURE À 3 m²) TELS QUE :
a) murs coupe-vents :
b) murs-écrans.
5 - LES OUVRAGES À Trois DIMENSIONS
DE TRÈS FAIBLE IMPORTANCE TELS QUE :
a) abreuvoirs :
b) distributeurs de carburants :
c) abris isolés d'une superficie au sol n'excédant pas 2 mètres
carrés et dont la hauteur ne dépasse pas 1,50 m.
6 - CERTAINS BASSINS ET PISCINES
a) les bassins d'agrément, les bassins
à usage agricole. d'aquaculture ou de conchyliculture :
b) les piscines répondant à l'une des caractéristiques suivantes :
1 - Piscines fixes enterrées ou semi-enterrées :
- de surface d'eau inférieure à 100 m² ;
- de hauteur visible des ouvrages dépassant le sol naturel ou le
talutage inférieure a 60 cm :
- dont le talutage sera obligatoirement de pente inférieure a 1/4
(tolérance maximale de 1/3 pour certaines parties du talus) avec
raccordement naturel au sol :
- ne comportant d'ouvrage ou de construction tel qu'abri fixe
de plage, mur de soutènement apparent, mur en mitoyenneté, abri pour
les installations de traitement et filtration.
2 - Piscines dite
hors-sol (en principe démontables) :
- de surface de bassin inférieur à 20 m²
- de hauteur des parois inférieure à I m ;
- dont la distance minimum avec les limites de propriété est de
trois mètres.
3 - Piscines
Publiques Les simplifications
administratives prévues par le décret 85-514 du 14 mars 1986 sont
applicables à la réalisation de piscines ouvertes au public.
Toutefois, dès que le projet est important et relativement complexe,
il convient de suivre la procédure habituelle de demande de permis de
construire.
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